Vos droits
LE DROIT À L’INFORMATION ET AU CONSENTEMENT DES PATIENTS
LES PATIENTS MAJEURS
La personne malade à droit au respect de sa dignité.
Toute personne prend avec les professionnels de santé les décisions concernant sa santé.
Avant tout acte ou intervention médical, tout professionnel de santé dans la limite de ses compétences à l’obligation au cours d’un entretien individuel de vous informer sur votre état de santé.
Cette information porte sur :
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Les différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposées;
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Leur utilité,
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Leur urgence éventuelle,
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Leurs conséquences,
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Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, même s’ils sont exceptionnels dans leur survenance.
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Les solutions alternatives possibles
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Les conséquences prévisibles en cas de refus de votre part de consentir à l’intervention.
Cette information doit être claire, loyale, appropriée et dispensée dans le plus grand tact.
Grâce à l’information reçue vous serez en capacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairé aux actes médicaux et/ou aux traitements proposées par votre médecin.
Vous êtes en droit d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Seul l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information.
LES PATIENTS MINEURS
En principe, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui reçoivent l’information et qui donnent leur consentement à un acte ou à une intervention médicale. Toutefois, le patient mineur à le droit de recevoir les informations relatives à sa santé et de participer à la prise de décision concernant cette dernière en fonction de son degré de maturité.
Par exception, lorsque le mineur s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, le médecin, la sage-femme ou l’infirmier peut intervenir sans informer et sans obtenir le consentement de ces derniers si trois conditions sont réunies :
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L’action de prévention, de dépistage, le diagnostic où l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur.
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Le médecin, la sage-femme ou l’infirmier a tenté de faire changer d’avis, le patient mineur sans y parvenir
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Le mineur est accompagné d’une personne majeure.
Si une patiente mineure veut interrompre volontairement sa grossesse mais ne veut pas informer ses parents, le médecin ou la sage-femme peut réaliser cet acte si deux conditions sont réunies :
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Ils ont tenté de convaincre la patiente mineure d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale.
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La mineure est accompagnée de la personne majeure de son choix.
Lorsqu’un mineur de 16 ans, dont les liens de familles sont rompus, qu’il bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture maladie, son seul consentement est requis.
REFUS PRISE EN CHARGE PAR LES TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Le médecin est tenu de respecter le refus de la prise en charge exprimé par les titulaires de l’autorité parentale du patient mineur. Toutefois, en cas d’urgence il peut passer outre ce refus, si ce dernier entraine des conséquences graves pour la santé du patient mineur.
Hors cas d’urgence, si le refus des titulaires de l’autorité parentale aura des conséquences graves pour la santé de l’enfant, le médecin doit saisir le procureur de la République.
LES PATIENTS MAJEURS SOUS TUTELLE
Les majeurs protégés sous sauvegarde de justice ou sous curatelle peuvent consentir seuls aux soins et interventions relatives à leur santé.
Les majeurs sous tutelle ne pourront pas consentir seuls aux actes afférents à leur santé, si et seulement si, le jugement de tutelle prévoit une représentation de ces derniers pour les soins. Dans cette hypothèse, c’est le tuteur qui reçoit l’information et qui consent aux soins et interventions.
Toutefois, le patient majeur sous tutelle à le droit de recevoir les informations et de participer à la prise de décision concernant sa santé en fonction de ses capacités de discernement.
A l’image des patients mineurs, si le refus de soins du tuteur risque d’entrainer des conséquences graves sur la santé du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables au majeur protégé. En l’absence d’urgence, le médecin informe le juge des tutelles.
LA SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL
Corollaire du principe du libre consentement aux soins, tout patient majeur est libre de quitter à tout moment l’établissement.
Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour votre santé, vous serez autorisé à quitter l’établissement qu’après avoir rempli une attestation établissant que vous avez eu connaissance des dangers qu’engendre votre sortie prématurée.
Si vous refusez de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus sera dressé.
LE SECRET MÉDICAL ET LE PARTAGE D’INFORMATION
Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement, ou un organisme concourant à la prévention ou aux soins, à droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
Le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de l’établissement, des services ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Dans certains cas, prévus par le législateur, le professionnel de santé peut être amené à communiquer des informations à des tiers concernant son patient.
Il peut notamment :
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signaler au procureur de la République, avec l’accord de la victime, des sévices ou privations laissant présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises,
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informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices infligés à un mineur ou une personne incapable de se protéger,
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signaler les pratiques de dopage d’un sportif au médecin responsable de l’antenne médicale de prévention de dopage.
LE PARTAGE D’INFORMATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Dans votre intérêt, les professionnels de santé participant à votre prise en charge peuvent échanger ou partager des informations à votre sujet dès lors que celles-ci sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité de vos soins, à la prévention ou à votre suivi médico-social et social, et qu’elles relèvent du périmètre de leurs missions.
Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, ils peuvent partager ces informations, lesquelles sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe. S’ils ne font pas partie de la même équipe de soins votre consentement sera préalablement recueilli.
LE PARTAGE D’INFORMATION AVEC VOTRE ENTOURAGE
Votre médecin peut donner des informations à votre entourage uniquement si vous avez donné votre accord.
Avec votre consentement, si votre diagnostic ou votre pronostic est grave, votre famille, vos proches ou votre personne de confiance peuvent recevoir des informations sur votre état de santé afin qu’ils puissent vous apporter leur soutien.
Si vous n’avez pas manifesté votre opposition en cas de décès, votre conjoint et/ou vos ayants-droits pourront obtenir des informations médicales afin de connaître les raisons de votre décès ou faire valoir vos droits.
DEMANDE DU DOSSIER MEDICAL
Les modalités de communication du dossier médical du patient sont précisées par la loi du 4 mars 2002 et ses décrets d’application.
La communication d'un dossier médical peut être transmis :
- au patient lui-même,
- au médecin désigné par le patient,
- dans des conditions très spécifiques, aux ayants droit d'un patient décédé.
Les ayants droit d'un patient décédé peuvent demander la communication du dossier médical de ce dernier, uniquement, si leur demande est justifiée par l'un des motifs suivants:
- pour connaitre les raisons du décès,
- pour défendre la mémoire du patient
- pour faire valoir leurs droits.
Seules seront transmises les pièces concernées par le motif invoqué.
le patient ne doit pas , de son vivant, s'être opposé à cette communication.
La communication de votre dossier médical est confidentielle, la divulgation de certaines données médicales à des tiers peut vous être préjudiciable.
La demande d'accès au dossier médical doit être adressée au Directeur de l'établissement( Accès au formulaire de demande de dossier médical vous pouvez imprimer ce formulaire ou vous procurer l’imprimé au secrétariat de direction de l’établissement concerné). Cette demande doit être accompagnée d'une copie d'un justificatif d'identité et de tout justificatif de la qualité du demandeur.
La transmission des informations se fait, soit par consultation sur place, soit par l’envoi de copies.
Si vous souhaitez l’envoi de copies, le coût de reproduction et les frais d’envoi sont à la charge du demandeur. ( les tarifs sont précisés dans le formulaire de demande de dossier médical).
Il ne peut vous être remis que des copies des documents .
Les éléments du dossiers demandés seront communiqués au plus tard sous les 8 jours après réception de votre demande. Le délai de communication est , toutefois, porté à 2 mois lorsque les éléments demandés datent de plus de 5 ans.
Les dossiers sont conservés par l'hôpital pendant une durée de 20 ans à partir de la majorité du patient, 10 ans en cas de décès., au delà l'établissement ne pourra faire droit à votre demande.
En cas de refus exprès ou tacite de l'établissement, vous pouvez solliciter l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ( C.A.D.A )
Hors cas d’urgence, chaque patient a le droit de choisir librement son médecin. Toutefois, au sein d’un établissement de santé, ce choix doit se concilier avec les règles relatives à l’organisation des services et la délivrance des soins.
Le libre choix du prestataire par le patient est un principe cardinal.
Le prestataire doit toujours agir dans l’intérêt du patient. Il respect sa dignité et son intimité, celle de la sa famille et ses proches.
Il agit sans discrimination vis-à-vis des personnes malades et sans chercher à exploiter sa confiance.
Le prestataire ne doit pas chercher à exploiter à influencer de façon déloyale un patient pour être choisi ou pour obtenir un changement de prestataire.
LA PERSONNE DE CONFIANCE
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.
Vous pouvez désigner cette personne à tout moment que vous soyez en bonne santé ou malade.
Le rôle de la personne de confiance diffère en fonction de votre capacité ou non à exprimer votre volonté :
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Lorsque vous êtes en capacité d’exprimer votre volonté, la personne de confiance a pour mission de vous accompagner dans vos démarches médicales. A ce titre, elle peut vous accompagner lors de consultations médicales, prendre connaissance en votre présence de votre dossier médical. Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées.
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Si vous n’êtes plus en mesure d’exprimer votre volonté, la personne de confiance à une mission de référent auprès de l’équipe médicale. Cette dernière la consultera en priorité pour savoir ce que vous auriez souhaité notamment pour la poursuite, la limitation et l’arrêt de traitement. Elle est votre porte-parole, elle exprime vos souhaits mais elle ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel.
La personne de confiance dispose d’un devoir de confidentialité concernant vos informations médicales dont elle a connaissance.
Pour désigner votre personne de confiance, vous pouvez soit remplir le formulaire , ou le faire sur un papier libre. Vous devrez obligatoirement mentionner le nom, les prénoms et les coordonnées de votre personne de confiance. Le document doit être cosigné par vous et la personne de confiance.
Vous pouvez mettre fin à sa fonction et/ou changer de personne de confiance à tout moment.
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées.
Les directives anticipées ont pour mission d’informer les professionnels de santé sur vos volontés concernant votre fin de vie, si un jour, vous n’êtes plus en mesure de vous exprimer.
Vos directives anticipées doivent prendre la forme d’un document écrit qui doit être daté et signé par vous-même.
Pour vous aider à rédiger vos directives anticipées, vous pouvez consulter le guide pour le grand public de la Haute Autorité de Santé : les directives anticipées concernant les situations de fin de vie.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010
Le cas échéant, il est important d’informer votre médecin traitant et/ou vos proches de l’existence de vos directives anticipées ainsi que leur lieu de conservation.
Les professionnels de santé ont l’obligation de respecter vos directives anticipées.
Vos directives anticipées sont valables sans limite de temps vous pouvez néanmoins les modifier ou les annuler à tout moment.
LE DON D'ORGANES
Lorsqu’une personne décède, elle est présumée avoir donné son consentement aux dons d’organes et de tissus après sa mort.
Pour renverser cette présomption, vous devez exprimer de votre vivant votre opposition aux dons d’organes et de tissus.
Pour exprimer votre refus, vous disposez de trois formalités :
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Vous pouvez vous inscrire sur le registre national des refus tenu par l’Agence de la biomédecine, soit en ligne, soit par courrier en remplissant le formulaire suivant.
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Soit en confiant à vos proches un écrit daté et signé par vous-même, exprimant votre opposition aux dons de vos organes et de vos tissus après votre décès.
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Vous pouvez communiquer oralement votre opposition aux dons d’organes et de tissus à vos proches et/ou votre personne de confiance, qui devront le rapporter, le cas échéant, à l’équipe médicale.
LE DON DU CORPS À LA SCIENCE
Toute personne majeure peut décider de donner son corps à la science.
Pour pouvoir donner votre corps à la science après votre décès vous devrez effectuer plusieurs démarches lors de votre vivant.
Vous devez faire une déclaration écrite, datée et signée de votre main à la faculté de médecine de votre choix. Avant de formuler toute demande manuscrite vérifier si l’établissement dispose d’un centre de don de corps.
La faculté de médecine vous délivrera une carte de donneur, que vous devez conserver sur vous. Votre corps sera transfère uniquement sur présentation de la carte de donneur.
Malgré votre demande, dans certaines situations, le don de votre corps à la science ne pourra être réalisé :
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En cas de perte de la carte de donneur.
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En cas, de non-respect du délai de 48 heure pour transporter un corps sans mise en bière.
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En cas, de décès à l’étranger imposant le rapatriement du corps en mise en bière.
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En cas de décès suite à une maladie contagieuse obligeant la mise en bière du corps.
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En cas d’un décès constitutif à un accident de la route, à un suicide ou toute autre raison susceptible de poser un problème médico-légal.
Dans le même sens, les établissements bénéficiaires du don des corps peuvent être amenés à refuser le corps au moment de votre décès pour diverses raisons,
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Ils n’ont pas été prévenus à temps.
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Le corps a été autopsié ou bien la personne décédée a subi une opération récente.
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Ils ne disposent pas du personnel nécessaire.
Le décès dans un lieu éloigné du centre du don n’entraine pas l’annulation de celui-ci.
La faculté de médecine assure à ses frais l’inhumation ou la crémation du corps. Par contre, le législateur n’ayant pas précisé qui est responsable du coût du transport du corps, selon les centres de don vous pouvez être amené à prendre en charge ce coût.
Après les travaux anatomiques, le corps du défunt ne sera pas rendu à votre famille. Certains centres de dons acceptent toutefois de remettre les cendres du défunt à la famille.
Vous pouvez changer d’avis à tout moment en détruisant votre carte de don.
LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Lors de votre prise en charge par l’un des établissements du GHT de la Nièvre plusieurs de vos données personnelles vont être collectées :
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Des données administratives civiles nécessaire pour vous identifier, ces données sont utilisées à des fins d’identitovigilance , de facturation mais aussi, une fois anonymisées à des fins statistiques.
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Des données médico-administratives afin d’obtenir les bonnes informations concernant la prise en charge de votre séjour par la sécurité sociale et autres organismes de paiement.
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Des données de santé utilisées par les équipes soignantes afin qu’elles vous apportent les soins adaptés à votre état de santé.
Ainsi ces données personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement informatique ou papier. Ce traitement de données relève de l’obligation légale de constituer un dossier médical lors de votre prise en charge.
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles, dit Règlement Général de Protection des Données (RGPD), les établissements du GHT de la Nièvre sont soumis à plusieurs obligations dans le cadre de l’utilisation et de la protection de vos données personnelles :
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L’accès à ces différentes données est réservé aux personnels habilités à y accéder. Une attention toute particulière est portée aux modalités de communication autour de ces données.
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Les traitements qui sont réalisés avec les données personnelles sont retranscrits dans des registres qui les détaillent et qui retracent les mesures prises pour sécuriser la diffusion de celles-ci.
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Des analyses d’impact sont menées lors de la mise en place de nouveaux projets pouvant ainsi impacter les données à caractère personnel, cela afin d’évaluer les risques associés et de mettre en place des mesures adaptées pour les contenir.
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Une communication autour du RGPD est mise en place afin que chacun soit informé de ses droits et puisse les exercer au mieux.
Vos données sont conservées pendant les durées limitées prévues par le législateur en fonction de la finalité de leur collecte et de leur usage.
Vous avez la possibilité d’exercer vos droits sur vos données personnelles non médicales en adressant un courrier au Délégué à la Protection des données au 1 avenue Patrick Guillot BP 649 58003 Nevers Cedex.
VIDÉO SURVEILLANCE ET VIDÉO PROTECTION
Pour des raisons de sécurité, certaines zones des établissements du GHT de la Nièvre, sont placées sous vidéo surveillance. Les zones sous vidéo surveillance sont indiquées par une signalétique conformément à la règlementation en vigueur.
Pour toute demande sur les enregistrements et les images de vidéosurveillances vous pouvez vous adresser à la direction de chaque établissement.
En accord avec l’article 9 du Code civil concernant le respect de la vie privée, les patients placés en chambre d’isolement seront informés que celle-ci est équipée de caméra. La vidéosurveillance, en temps réel, a pour objectif de garantir la sécurité des patients.
Les modalités techniques de l’installation permettent une surveillance en temps réel et enregistrement d’images. Cette surveillance est assurée à partir d’un moniteur uniquement accessible au personnel soignant.
EN CAS DE RÉCLAMATIONS
VOS RÉCLAMATIONS À L’HÔPITAL
En tant qu’usager d’un établissement de santé vous êtes en droit d’exprimer oralement vos griefs auprès des responsables des services de l’établissement.
En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne vous satisfont pas, vous assez la possibilité d’adresser votre réclamation écrite au Directeur de l’établissement.
Suite à la réception de votre réclamation le Directeur pourra vous proposer une médiation ou il procédera lui-même à cette saisine en vous informant.
LA MÉDIATION
La médiation est un mode de résolution des conflits qui opère par la coopération renouée entre les parties par un tiers impartial et sans pouvoir décisionnel, le médiateur.
Au sein des établissements de santé, il existe des médiateurs médicaux et non médicaux :
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Le médiateur médical est désigné par le représentant légal de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Il est compétent pour connaitre des plaintes et des réclamations mettant en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service.
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Le médiateur non médical désigné par le représentant légal de l’établissement parmi le personnel non médical, il est compétente pour toutes les autres plaintes et des réclamations qui ne concernent pas l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service.
Lors de la méditation vous pouvez vous faire accompagner d’un représentant des usagers de la Commission Des Usagers ( CDU)
Dans les 8 jours le médiateur adresse le compte rendu de la médiation au président de la CDU. Le président le transmet sans délai aux différents membres de la CDU et à vous-même.
LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS
Les représentants des usagers ont pour mission de représenter les personnes malades et les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Ils font le lien entre les usagers, les professionnels de santé et la direction de l’établissement, ils veillent au respect de vos droits et facilitent vos démarches.
Les représentants des usagers sont désignés pour trois ans par le Directeur général de l’ARS sur proposition des associations d’usagers agréées, au niveau régional ou national. Leur participation repose sur un engagement associatif bénévole.
Les coordonnées des représentants des usagers pour les établissements du GHT
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Centre Hospitalier Pierre Lôo
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Centre Hospitalier de Decize
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Hôpital de Cosne sur LoireTitulaires : Monsieur DHERBIER Suppléante : Madame ROY |
Centre Hospitalier Henri DunantTitulaires : Madame MAGISTRIS |
Hôpital Hospice de Château ChinonTitulaire : Madame MUNOS |
Centre de Long Séjour de Saint Pierre Le Moutier- |
Hôpital Rural de LormesTitulaire : Madame MUNOS |
Centre de Long Séjour de Luzy- |
VOS RÉCLAMATIONS EN EHPAD
Toute personne prise en charge par un EHPAD ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits à une personne qualifiée.
Les personnes qualifiées sont désignées en fonction de leur connaissance du secteur social et médico-social et de l’absence d’intérêts directs détenus dans les structures de ce secteur.
Chaque liste est départementale. Elle est constituée conjointement par le Directeur d’Agence Régionale de Santé, le Président du conseil départemental ainsi que du Préfet du département.
La liste des personnes qualifiées dans le département de la Nièvre :
Madame Hélène PINGUET | Monsieur Michel CHASSAING |
8, route de Clamecy 58140 LORMES |
Barbeloup 58400 TRONSANGES |
Vous pouvez choisir la personne qualifiée de votre choix en lui adressant votre réclamation par voie postale.
La personne qualifiée joue un rôle de médiateur entre l’établissement et la personne hébergée. Elle n’a toutefois pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil ni de l’administration.
Elle rend compte du déroulement et du résultat de sa mission à deux niveaux :
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A l’usager demandeur
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A l’Autorité dont dépend l’établissement mis en cause.
La mission de la personne qualifiée est gratuite pour les personnes hébergées.